TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310052_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B conteste devant le tribunal : 1°) la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 3°) la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par un courrier en date du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le tribunal a transmis au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B conteste devant le tribunal les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'orientation professionnelle vers le marché du travail. Les conclusions de sa requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés ayant été transmises au juge judiciaire par l'ordonnance du 24 novembre 2023 visée ci-dessus, la présente ordonnance statue sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une décision relative à l'orientation professionnelle vers le marché du travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2023, et dont elle a accusé réception le jour même à 10 h 42, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2310052_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel