TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310055_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 21 mars 2023, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en raison du retrait, intervenu en cours d'instance, de la décision attaquée, et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Par une décision du 18 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces dossier que par une décision du 31 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré la décision attaquée et procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Semak et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2310055_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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