TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2310055_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : / () b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ; " 3. La radiation d'une demande de logement locatif social ne délie l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'exécution de la décision de la commission départementale de médiation uniquement si la radiation résulte de l'exécution même de cette décision ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de logement locatif social de M. A a été radiée le 11 juin 2024 pour cause d'abandon de cette demande et non pour une absence de renouvellement ou un autre motif. Dans ces conditions, la radiation de la demande de logement locatif social de M. A révèle de sa part une renonciation au bénéfice de la décision du 23 février 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mai 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 mars 2025
DCA_24NT02508_20250311TA1323 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310055_20250523
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310055_20250523
Données disponibles
- Texte intégral