TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310062_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 du recteur de l'académie de Lyon rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Par la décision du 19 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que Mme A avait formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024, au motif que le niveau de ses revenus de l'année 2022, dont ne peuvent être déduits les revenus de ses enfants majeurs, dépasse le plafond de ressources applicable. Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle est divorcée avec quatre enfants à charge et au chômage et qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne conteste pas utilement le motif de la décision qu'elle attaque. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2310062_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel