TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310064_20231209
- Date
- 9 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de " prendre un arrêté de réadmission pour l'Italie " ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est placé en rétention administrative en vue de son éloignement, qui peut avoir lieu à tout moment ; qu'il serait éloigné à destination du Cameroun alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et au droit de ne pas être détenu arbitrairement, protégés par l'article 66 de la constitution et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par un arrêté du 19 avril 2023, notifié le même jour à M. B et mentionnant les voies et délais de recours, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait contesté la légalité de cet arrêté. M. B soutient qu'il est placé en rétention administrative depuis le 13 novembre 2023, ce qui est corroboré par deux attestations de remise de documents établis, d'une part, par le centre de rétention administrative de la commune de Palaiseau, d'autre part, par le centre de rétention administrative de la commune de Plaisir. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 7 décembre 2023. Dans ces conditions, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 avril 2023 précise que le requérant sera éloigné à destination, soit du pays dont il a la nationalité, soit de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B ne justifie ainsi d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Au surplus, si le requérant produit un document censé établir qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, le recto de cette carte indique qu'elle est valable jusqu'au 9 septembre 2025, tandis que le verso indique qu'elle cessera d'être valide le 8 janvier 2021. Il ne ressort pas du document établi le 11 novembre 2023, non signé, qu'une demande de réadmission en Italie aurait été formée. Enfin, si le requérant soutient vivre en couple avec une ressortissante française dont il attendrait un enfant, aucune pièce du dossier ne vient étayer cette allégation.
4. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 9 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 décembre 2023
Référence
ORTA_2310064_20231209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA