TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310065_20231209
- Date
- 9 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Suchy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et, dans l'attente, de lui remettre des attestations justifiant de la régularité de son séjour et de son droit de travailler ; à titre subsidiaire, de lui remettre l'attestation prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 octobre 2023, sur laquelle il n'a pas encore été statué ; qu'il n'a reçu aucun document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français et de son droit de travailler ; qu'il suit une formation d'expert en stratégie et transformation digitale sous le régime de l'alternance et que son employeur a suspendu son contrat de travail ; qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et s'expose à faire l'objet d'une procédure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'égal accès à l'instruction, la liberté du travail, la liberté personnelle et la possession de papiers d'identité ; il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de plein droit de son certificat de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A était titulaire d'un certificat de résidence algérien dont la durée de validité a expiré le 24 novembre 2023. Une autorisation provisoire de travail en qualité d'étudiant lui a été délivrée le 4 octobre 2023, en raison de son recrutement en contrat d'apprentissage, pour une durée de 15 mois. Il a présenté, le 9 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par lettre du 27 novembre 2023, son employeur l'a informé que son contrat de travail était suspendu à compter du 28 novembre 2023 jusqu'à la transmission de son autorisation de travail, en lui demandant de la lui adresser " dans les meilleurs délais " afin qu'il puisse reprendre son activité. Ainsi, l'employeur de M. A n'a fixé aucun délai au terme duquel il romprait le contrat d'apprentissage, ni annoncé qu'il envisageait une telle rupture. Il résulte par ailleurs de l'attestation de ressources produite aux débats par le requérant que celui-ci n'est pas placé en situation de précarité financière. Par suite, en dépit de la situation difficile du requérant, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 9 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 décembre 2023
Référence
ORTA_2310065_20231209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA