TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310066_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer la complétude de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est bien satisfaite : - le préfet a reçu sa demande de titre de séjour, le 17 août 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire français le 3 février 2023 ; le 3 mai suivant, le préfet a retiré cette décision au motif qu'il n'avait pas examiné de façon complète sa situation personnelle ; depuis cette date, aucun récépissé ne lui a été remis, en dépit des demandes qu'elle a adressées en ce sens au préfet ; ainsi et alors qu'elle sollicite la régularisation de sa situation administrative depuis le mois d'août 2022, qu'elle a saisi le Tribunal, au mois de février 2023, et que le préfet a retiré son arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, il la maintient en situation irrégulière, alors que la délivrance d'un récépissé est de droit ; - le refus de lui délivrer un récépissé a une incidence particulièrement grave sur sa situation ; elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle, père de leur enfant né au mois de septembre 2019 ; la décision en litige l'empêche de travailler et rend plus précaire sa situation et celle de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait du retrait de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet se trouvait ressaisi de sa demande de titre de séjour du 17 août 2022 et était tenu, en application des dispositions de l'article R. 431-2 de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L.522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée Mme B soutient que la décision litigieuse lui est préjudiciable en ce qu'elle l'empêche de travailler, au détriment de sa famille, dont les seuls revenus proviennent de l'activité de son compagnon, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et père de leur enfant né en 2019. Cependant, Mme B ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche, ni n'apporte de précisions relatives notamment à ses qualifications professionnelles permettant de faire apprécier l'effectivité de ses perspectives d'insertion professionnelle. La requérante n'apporte, par ailleurs, aucune précision quant au niveau des ressources dont dispose son foyer. Dans ces conditions et alors, au demeurant, qu'aucune décision implicite de rejet n'était encore née à la date de l'enregistrement de la présente requête, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 18 Juillet 2023. Le juge des référés R. DIAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2310066_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
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