TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310067_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine, sous une astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date de la décision à intervenir ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est bien satisfaite : - il a suivi une remise à niveau scolaire qui lui a permis d'intégrer à la rentrée 2021 une classe de CAP Jardinier Paysagiste au CFA Nantes Terre Atlantique ; tout au long de sa scolarité, il s'est illustré auprès de ses professeurs et partenaires professionnels par sa motivation et son implication ; l'entreprise qui l'employait en apprentissage lors de sa première année de CAP était prête à le recruter sous contrat à durée indéterminée (CDI) ; - n'ayant pas obtenu de récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour, il a été contraint d'arrêter son apprentissage et de poursuivre sa formation en voie initiale dans un établissement différent ; malgré des difficultés administratives ayant de lourdes conséquences sur son moral, il ne s'est pas démobilisé et a poursuivi avec sérieux sa scolarité ; - cependant sa formation en voie initiale se terminant à la fin de l'année scolaire 2022-2023 et ne disposant pas d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A se trouve bloqué dans ses démarches ; une entreprise lui a offert une promesse d'embauche pour un contrat de 24 mois à partir du 12 juin 2023 mais il ne peut pas y donner suite pour l'instant ; - la situation le place dans une grande précarité et il ne peut pas attendre le jugement du litige au fond compte tenu de l'imminence de son changement de situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas démontré que l'agent qui a signé la décision disposait d'une délégation de signature régulière du préfet à cet effet ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en estimant que les actes d'état civil qu'il a produits sont inauthentiques, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les actes d'état civil qu'il a produit établissent qu'il a bien été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans ; le préfet ne conteste pas le caractère réel et sérieux de la formation qu'il suit ; son éducatrice référente au sein de la structure qui l'accueille a rendu un avis très favorable sur son intégration et son comportement ; il n'a plus aucun lien avec le Mali qu'il a quitté il y a plus de trois ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en 2019 alors qu'il était encore mineur ; peu de temps après son arrivée en France, il a suivi des cours dans le cadre d'une Mesure d'accompagnement social temporaire (MAST) et a pu effectuer plusieurs stages professionnels ; cette formation lui a permis de s'orienter vers un CAP de jardinier paysagiste et de bénéficier d'un contrat d'apprentissage qu'il n'a pas pu poursuivre, faute de récépissé ; il a pour projet de poursuivre ses études et obtenir un baccalauréat professionnel ou général ; il est bien intégré en France où il réside depuis plus de trois ans et a tissé d'importants liens amicaux ; il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions justifiant qu'il soit admis au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L.522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée M. A soutient que sa formation " en voie initiale " se termine à la fin de l'année 2022-2023, qu'il ne dispose plus de récépissé de demande de titre de séjour et qu'il ne peut pas donner suite à la promesse qui lui a été faite par une entreprise de le recruter sous contrat d'une durée de deux ans, à compter du 12 juin 2023. Cependant, alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet qui l'a empêché de poursuivre sa formation de CAP de jardinier paysagiste et l'a contraint à se réorienter a été édictée le 15 juin 2022, concomitamment au refus de titre de séjour dont il conteste la légalité, M. A n'a sollicité la suspension de l'exécution de cette dernière décision qu'un an plus tard, sans apporter d'explication particulière sur ce point. L'invocation, sans plus de précision, d'une promesse d'embauche ne suffit pas, en l'espèce, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, sans attendre l'intervention d'un jugement au fond. 6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 18 Juillet 2023. Le juge des référés R. DIAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2310067_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA