TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310067_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Noury, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Lille a prononcé l'interruption des travaux réalisés au 25 rue Deschodt à Lille, ainsi que de la mise en demeure de procéder à la régularisation desdits travaux, prononcée le même jour à son encontre par la même autorité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est, depuis le 14 juin 2023 propriétaire d'un terrain bâti situé au 25 rue Deschodt à Lille. Par deux arrêtés en date du 3 juillet 2023 et du 29 septembre 2023, le maire de Lille a rejeté ses demandes de permis de construire en vue de la réhabilitation du bâtiment situé sur ce terrain. Le 12 septembre 2023, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé à l'encontre de la requérante, relevant la réalisation de travaux réalisés au 25 rue Deschodt sans autorisation d'urbanisme. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 16 octobre 2023 pris par le maire de Lille à son encontre, ainsi que de la mise en demeure de procéder à la régularisation desdits travaux prononcé par la même autorité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme A soutient que, dans une période marquée par une augmentation considérable des coûts de la réalisation des travaux immobiliers, l'interruption brutale des travaux, de même que la mise en demeure de procéder à une régularisation, altèrent sensiblement sa situation financière. Toutefois, l'intéressée ne produit, à l'appui de cette allégation, aucun document comptable permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence financière qu'elle invoque. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que les décisions querellées sont à l'origine, pour elle, d'un stress particulièrement important, compte tenu des engagements financiers auxquels elle doit faire face pour le financement de son projet, celle-ci ne produit à nouveau aucun document médical, de sorte qu'elle n'établit pas la réalité, pas plus que l'origine, de l'état de stress dont elle prétend souffrir. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au maire de Lille.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310067Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2310067_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel