TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310070_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle son employeur, la société Transdev, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Il soutient que : - les motifs invoqués dans la décision ne sont ni précis, ni réels, ni sérieux ; - il va saisir le conseil des prud'hommes et déposer plainte pour cette accusation calomnieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ". Aux termes de l'article L. 1411-1 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Dès lors que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends et juge des litiges qui peuvent intervenir à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu'ils emploient, la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des litiges opposant des personnes de droit privé. 3. La requête présentée par M. B porte sur un litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société Transdev, organisme de droit privé. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code du travail, ce type de litige relève de la seule compétence du conseil des prud'hommes. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310070_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel