TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310073_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que si son permis de conduire a été annulé par une ordonnance pénale délictuelle du tribunal judiciaire d'Angers du 24 février 2023, il a formé opposition le 24 février 2023, soit dans le délai légal, de sorte qu'il est parfaitement en droit de récupérer son permis de conduire dans l'attente de la nouvelle audience pénale, qu'il se trouve contraint de conduire sans permis en raison du refus de l'ANTS de lui délivrer un permis de conduire et qu'il a besoin de son permis en tant que salarié en maintenance multi technique ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'une part, pour justifier l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. B soutient qu'il se trouve contraint de conduire sans permis en raison du refus de l'ANTS de lui délivrer un permis de conduire dont il a besoin en tant que salarié en maintenance multi technique. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. B a formé opposition le 24 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance pénale délictuelle du tribunal judiciaire d'Angers du 24 février 2023 annulant son permis de conduire, l'intéressé n'a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de conduire auprès de l'administration que le 16 mai 2023. Par suite, l'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un permis de conduire, n'est pas établie. 4. D'autre part, la mesure d'injonction sollicitée par M. B, si elle était ordonnée, ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative de refus de lui délivrer un permis de conduire, et dont au demeurant M. B a également demandé la suspension, et n'est par conséquent pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023 La juge des référés, I. DINIZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310073
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310073_20230717
TA7827 janvier 2026
DTA_2310073_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2310073_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel