TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310073_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Laillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler ce qu'elle qualifie de décision en date du 9 octobre 2023, par laquelle la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur lui aurait refusé la délivrance des documents de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de lui verser son solde de tout compte dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'acte attaqué méconnaît le code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre un courriel en date du 9 octobre 2023 par lequel le bureau des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur l'a informée de ce qu'elle percevrait son indemnité de fin de contrat en novembre 2023, et du fait que l'attestation employeur y afférente avait directement été transmise à Pôle Emploi. D'une part, un tel courriel ne saurait être regardé comme une décision de refus de lui verser son solde de tout compte, nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas versé dans le délai légal. D'autre part le versement direct à Pôle emploi de l'attestation de fin d'emploi ne saurait pas plus être qualifié de refus de transmission de cet acte, l'intéressée devant se rapprocher des autorités en cause pour la récupérer dans l'hypothèse où ladite transmission aurait été mal opérée. Il s'ensuit que le courriel en cause ne comporte, en lui-même, et en l'état, aucune décision faisant grief à Mme B et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023. Le président Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2310073_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel