TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310073_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par un courrier du 28 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité à présenter une requête signée à l'aide du formulaire joint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 4. M. B se bornant à produire la décision du 4 novembre 2022 par laquelle commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, par un courrier du 28 juillet 2023 envoyé au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", dont l'intéressée a accusé lecture le jour même, M. B a été invité à régulariser sa demande, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en présentant une requête signée à l'aide du formulaire joint qui y était joint. M. B n'a toutefois pas retourné ce formulaire au greffe du tribunal, ni produit de requête signée par ses soins. Ainsi, la présente saisine, qui ne contient donc aucune conclusion, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 novembre 2023. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2310073_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel