TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310079_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de de l'article R. 776-16 de ce même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié chez Mme C, résidence du Château, 14 rue du Pont Sicard à Bédarieux (34600) dans le département de l'Hérault. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de cette requête qui doit lui être renvoyée en vertu de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Montpellier et à M. A B. Fait à Marseille, le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Arniaud
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2310079_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel