TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310080_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B C veuve A, qui conteste le refus opposé le 30 mai 2022 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est à sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion du chef de son défunt époux, demande au tribunal : 1°) de faire droit à sa requête ; 2°) d'enjoindre à la CARSAT Sud-Est de procéder au versement de la pension de réversion sollicitée à compter de sa première demande ; 3°) de mettre à la charge de la CARSAT Sud-Est une somme, dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve A, demeurant au Maroc, s'est vu notifier, le 30 décembre 2022, une décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est situé à Marseille, a rejeté sa demande formée le 23 avril 2021 tendant à l'attribution d'une pension de réversion du chef de son défunt époux, décédé le 31 mars 2020. Après avoir contesté cette décision par deux courriers des 3 janvier et 20 février 2023, adressés à la CARSAT Sud-Est, demeurés sans réponse, Mme C veuve A saisit le tribunal administratif de Marseille. Le présent litige est au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du présent litige. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme C veuve A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que la requérante est invitée, si elle s'y croit fondée, à mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A. Copie en sera adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2310080_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel