TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310080_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A.
Il soutient que M. A a signé un bail le 30 novembre 2023 pour un logement de type T4 situé à Houilles.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2303956 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 4 octobre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a signé un bail le 30 novembre 2023 pour un appartement T4 à Houilles conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à la date du 30 novembre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2023 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023, à 1 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2303956 du 27 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310080_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2310080_20240522
Données disponibles
- Texte intégral