TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310093_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B saisit le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête présentée par Mme A, ressortissante capverdienne née en 1998, consiste seulement à présenter au tribunal six documents, dont la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 12 septembre 2022 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, Mme A, qui n'indique pas ce qu'elle demande au tribunal, n'énonce aucune conclusion soumise au juge. A supposer même que Mme A pourrait être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 12 mai 2023, elle n'expose, néanmoins, aucun moyen, même de manière sommaire. Le délai de recours, déclenché le 19 mai 2023, est expiré. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nantes, le 3 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2310093_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel