TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310093_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comment demandant au tribunal d'annuler une lettre de relance du 5 octobre 2023 par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône l'informe qu'elle est redevable d'une somme globale de 7 044,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration visé par un titre exécutoire, avant l'envoi d'une mise en demeure et l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Ainsi, la lettre de relance du 5 octobre 2023 par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône se borne à inviter Mme A à s'acquitter des sommes mises à sa charge par des titres exécutoires émis le 4 juillet 2023, ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, Mme A, si elle s'y croit fondée, peut contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge en adressant, en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, un recours administratif préalable obligatoire à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle peut également, en cas de précarité de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, adresser à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de remise gracieuse de ses indus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2310093_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel