TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310098_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A demande au tribunal de régler le litige qui l'oppose à son employeur, la société Burger and Fries.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La requête de Mme A soulève un litige de droit privé. Ainsi, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 24 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2310098_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel