TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310100_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Nougat des Lys, représentée par Me Bodart et Me Delbecq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 (VG n°2023-744) par laquelle le directeur regional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts de France lui a notifié quatre amendes administratives d'un montant cumulé de 40 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance. Par une lettre en date du 12 février 2024, adressée à ses conseils au moyen de l'application Télérecours, la SARL Nougat des Lys a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, aux conseils de la SARL Nougat des Lys le 12 février 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 16 février 2024 à 9 h 35, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SARL Nougat des Lys est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la SARL Nougat des Lys étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Nougat des Lys. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Nougat des Lys et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 22 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2310100_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel