TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310101_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, qui est de nationalité arménienne, est entrée en France le 18 mai 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer en dernier lieu, en sa qualité de conjointe de Français, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 19 juillet 2021. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / [] 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans []. " Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'État dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise []. " Aux termes, enfin, de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié []. " 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, depuis le 5 avril 2023, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont un étranger conjoint de Français peut bénéficier en application des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être demandée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, dénommé " ANEF ", et que le dépôt d'une telle demande ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à la mise à disposition, via le même téléservice, d'une attestation de prolongation d'instruction. Mme B, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée, ainsi qu'il a été dit au point 2, le 19 juillet 2021, et ce, au moyen du téléservice ANEF, ne saurait par suite se voir remettre, comme elle le prétend, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel récépissé n'étant susceptible d'être remis qu'aux étrangers dont la demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à être déposée au moyen du téléservice ANEF. 5. À supposer que la requérante ait en réalité entendu obtenir la mise à sa disposition, via ce téléservice, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle se borne, pour justifier de l'urgence à adresser une injonction en ce sens à la préfète du Val-de-Marne, à faire valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis le 19 mai 2023 et que son employeur l'a informée, par une lettre datée du 17 août 2023, de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2023, ce qui la prive de toute rémunération, ainsi que de l'engagement futur d'une procédure de licenciement à son encontre dans le cas où elle ne fournirait pas un document l'autorisant à travailler. Or, alors qu'elle n'était pas censée ignorer, l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé ayant été publié au Journal officiel le 4 avril 2023, l'obligation qui lui incombait, à partir du 5 avril 2023, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement tenté d'utiliser ce téléservice en vue du dépôt de sa demande avant le 19 juillet 2021, date à laquelle son titre de séjour était déjà expiré, et ce, depuis deux mois. Elle a par ailleurs attendu plus d'un mois après avoir reçu la lettre mentionnée ci-dessus pour introduire une instance devant le juge des référés et ne fait en outre état d'aucun élément de nature à établir que, durant cette période, sa situation aurait connu, notamment d'un point de vue professionnel et financier, une évolution telle qu'il serait à présent nécessaire qu'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle lui soit délivré dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour pouvoir mettre en œuvre les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 2 octobre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2310101_20231002
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