TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310104_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice subi en raison de l'absence de proposition de logement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 3. Par sa requête, Mme B, qui a refusé une proposition de logement à Noisy-le-Roi, demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice subi en raison de l'absence de proposition de logement répondant à ses besoins et capacités. Par un courrier du 11 décembre 2023, notifié le 16 décembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B à justifier du dépôt devant les services de l'Etat d'une demande indemnitaire préalable. Si la requérante a répondu à ce courrier et a de nouveau produit la lettre valant recours indemnitaire qu'elle soutient avoir adressée au préfet, elle ne produit aucun justificatif de notification de cette lettre. Il s'ensuit que Mme B n'a pas régularisé sa requête, qui est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 30 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2310104_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel