TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310110_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le syndicat interdépartemental de la Métallurgie CFTC conteste la régularité de la liste des candidats présentée le 25 septembre 2023 par le syndicat CGT en vue des élections au comité social et économique de la société RRG pour l'établissement d'Aubagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2314-30 du code de travail : " Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ". Aux termes de l'article L. 2314-32 du même code : " Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ". 3. Le syndicat interdépartemental Métallurgie CFTC conteste la liste de candidats présentée par le syndicat CGT pour l'élection des membres du conseil social et économique de l'établissement d'Aubagne de la société RRG, société anonyme, dont le scrutin est organisé les 18 et 26 octobre 2023. Il ressort toutefois des dispositions précitées du code du travail que les contestations relatives à l'électorat et à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 en vue des élections au comité social et économique relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire, qu'il appartient au syndicat requérant de saisir s'il s'y croit fondé, et non de la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête du syndicat interdépartemental Métallurgie CFTC doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat interdépartemental de la Métallurgie CFTC est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat interdépartemental de la Métallurgie CFTC. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2310110_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel