TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310114_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de trois jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de passeport et de la possibilité de voyager, qu'il ne peut se rendre dans son pays d'origine en Côte d'Ivoire pour rencontrer sa grand-mère gravement malade à l'approche des fêtes de fin d'année et que le préjudice en résultant ne pourra pas être réparé par des dommages et intérêts, qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne, de sorte qu'il n'a que la nationalité française et doit pouvoir en justifier ainsi que de son identité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, sa liberté personnelle, à son droit à la vie privée et familiale, à son droit à l'identité et à sa nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de trois jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il est privé de passeport et de la possibilité de voyager, qu'il ne peut se rendre dans son pays d'origine en Côte d'Ivoire pour rencontrer sa grand-mère gravement malade à l'approche des fêtes de fin d'année et que le préjudice en résultant ne pourra pas être réparé par des dommages et intérêts, qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne, de sorte qu'il n'a que la nationalité française et doit pouvoir en justifier ainsi que de son identité. Toutefois, et alors que le préfet a refusé de délivrer un passeport au requérant au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision du tribunal judiciaire de Versailles le 12 août 2021 consistant, selon les pièces produites, en une ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle suite à sa mise en examen pour complicité de viol commis sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, M. A, qui ne justifie aucunement des motifs familiaux de la nécessité de voyager qu'il invoque, n'apporte pas de justification suffisante de nature à établir l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2310114_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
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