TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310115_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; cette condition est en tout état de cause remplie, dès lors que l'inertie de l'administration la place dans une situation irrégulière telle qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut conclure aucun contrat d'alternance avec une entreprise ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d'une convocation en préfecture lui permettra de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 septembre 2002, a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 2 septembre 2021 au 1er novembre 2023. Elle déclare avoir, depuis le 28 septembre 2023, tenté régulièrement de se connecter à la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, en se bornant à produire deux captures d'écran non datées, Mme A n'établit pas qu'elle aurait tenté vainement, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF. Il s'ensuit que Mme A ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310115Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2310115_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel