TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310118_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - il ignorait qu'il pouvait déposer sa requête le week-end ; - il a quitté l'Algérie en raison de problèmes à la fois familiaux et médicaux ; - il ne veut pas être séparé de sa fille, née le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Gros, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles () L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles () L. 612-1 du même code ; / () 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 22 novembre 2023, la préfète du Rhône a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, décidé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, le 23 novembre 2023 à 16h00. Or, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 septembre 2023 à 11h00, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, R. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2310118_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
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