TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310127_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août et le 14 décembre 2023 au tribunal administratif de céans, M. C A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que son enfant est un demandeur d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-11 § 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Nepost, greffier d'audience : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Arrom, représentant M. A, qui a repris ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, est né le 19 décembre 1982 à Abidjan (Côte d'Ivoire). Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 10 mai 2021, notifiée le 20 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 22 juin 2021, notifiée le 6 septembre 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 4 avril 2023, notifiée le 5 mai 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dès lors que le requérant s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile au bénéfice de son fils mineur, B D, né le 29 décembre 2022. Cette demande d'asile en procédure normale était toujours en cours de traitement par la Cour nationale du droit d'asile, lorsque la décision du 27 juillet 2023 faisant obligation de quitter le territoire français a été prise, alors que le fils de M. A, qui s'est vu remettre une attestation de demande d'asile, bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions précitées, la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur ladite demande le 29 septembre 2023. Compte tenu de cette demande, M. A, qui pouvait également prétendre à bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire tant qu'aucune décision définitive n'avait été prise à l'égard de la demande de son fils mineur, pour qui il a sollicité une protection et dont il assume la charge, est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arrom, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arrom de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de M. A est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Arrom une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Arrom. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, J-C. TRUILHELe greffier T. NEPOST La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2310127_20240109
Données disponibles
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