TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2310136_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'indemniser des préjudices résultant pour elle des fautes commises par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dans le versement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la majoration pour la vie autonome (MVA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 de ce code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la gestion et à la mise en œuvre de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être portés devant les juridictions, relevant de l'ordre judiciaire, prévues par les dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où elles se fondent sur les fautes commises par la caisse d'allocations familiales de Paris dans le cadre du versement de ces deux prestations, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2310136_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel