TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310136_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2310173 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens invoqués par cette dernière n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé à l'intéressée le 4 décembre 2023 et dont elle a accusé réception le 8 décembre 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de cette requête. L'intéressée ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Elle doit donc être réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2310136_20240507
Données disponibles
- Texte intégral