TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310137_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de contravention établi le 28 mai 2022 suite à une infraction au code de la route relevée à son encontre le 20 mai 2022 et de lui restituer la somme de 135 euros, correspondant à l'amende forfaitaire dont il s'est acquitté ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points affectés à son permis de conduire et de lui restituer les points illégalement retirés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, M. A entend contester l'avis de contravention émis à son encontre le 28 mai 2022 suite à une infraction au code de la route relevée à son encontre le 20 mai 2022 et demande au tribunal la restitution de la somme de 135 euros, correspondant à l'amende forfaitaire dont il s'est acquitté. Cette amende a, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 4. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a procédé au retrait de trois points affectés à son permis de conduire, M. A conteste la matérialité de l'infraction relevée à son encontre le 20 mai 2022. Un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n'a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances de l'infraction dès lors que la réalité de celle-ci est établie en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Or il ressort des pièces du dossier que le paiement de l'amende forfaitaire a eu lieu le 14 juillet 2022. Par voie de conséquence, ce moyen est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2310137_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel