TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310149_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, l'association IFAC PACA, représentée par la société d'avocats De Laubier avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 août 2023 par laquelle le syndicat intercommunal du Haut de l'Arc a approuvé la signature de la convention de partenariat et d'objectifs " compétence périscolaire et ALSH ", ensemble cette convention ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du Haut de l'Arc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 août 2023 le conseil syndical du syndicat intercommunal du Haut de l'Arc a autorisé son président à signer une convention avec la commune de Saint-Maximin pour la prise en charge de l'organisation de l'accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires. L'association IFAC PACA demande l'annulation de cette délibération et, par voie de conséquences, l'annulation de la convention. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. () Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération autorisant la conclusion de la convention entre le syndicat intercommunal du Haut de l'Arc et la commune de Saint-Maximin sont irrecevables. Par suite la requête présentée par l'association IFAC PACA doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association IFAC PACA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association IFAC PACA. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2310149_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel