TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310153_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " passeport talent carte bleue européenne ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision est remplie en ce que celle-ci le place dans une situation irrégulière source d'anxiété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée en ce que les raisons évoquées pour clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour sont infondées ; elle est en outre entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée de son séjour en France depuis 2019, en raison de sa qualité de médecin et des critères d'exercice d'une profession salariée hautement qualifiée au centre médico-psychologique de Massy ; par ailleurs, la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ; elle méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a construit en France une vie privée certaine et suffisante depuis plus de cinq ans. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence et qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété de voir sa demande de renouvellement rejetée alors qu'il a effectué l'ensemble des diligences nécessaires. Toutefois, aucun de ces éléments n'est, en l'espèce, de nature à caractériser une situation d'urgence qui s'apprécie globalement et concrètement. 4. Dès lors, le requérant ne démontre pas l'urgence dont il se prévaut, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives au titre des frais de justice. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2310153_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA