TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310154_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Manelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 août 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte demandée ;
3°) de mettre les dépens à la charge la partie qui succombe.
Par un acte enregistré le 17 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les conclusions présentées par Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2310154_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel