TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310156_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 17 juillet 2023 l'informant de la prolongation de son délai de transfert, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 15 juin 2003, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 14 septembre 2022, et a fait l'objet, le 1er décembre 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, qui avaient accepté sa réadmission le 25 novembre 2022. Plus de six mois après l'adoption de cet arrêté de transfert, il a demandé un nouvel enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un courrier du 17 juillet 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont précisé à M. B qu'il a été placée en fuite le 24 mai 2023 à la suite du non-respect d'une convocation, et que le délai de son transfert aux autorités autrichiennes a été prolongé jusqu'au 25 mai 2024, en application de l'article 29-2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du refus, révélé par cette décision, qui a été opposé à sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. M. B a fait l'objet, le 1er décembre 2022, d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Il est constant qu'il n'a pas déféré à cette mesure en ne se présentant pas à l'embarquement prévu le 24 mai 2023. En se bornant à alléguer, sans la moindre précision, " avoir respecté ses obligations de présentation auprès des autorités ou être en mesure de justifier un éventuel manquement ", il n'établit pas qu'il a été considéré, à tort, comme étant en fuite. Il ne justifie pas davantage de l'existence d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle, pertinente et postérieure à la décision de transfert du 1er décembre 2022. Ainsi, le refus d'enregistrer sa demande en procédure normale doit être regardé comme purement confirmatif de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2310156_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel