TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310173_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me De Maillard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner la demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de dix jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette notification ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valant titre de séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l'autorisation provisoire de séjour délivrée lors du renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et qu'elle a effectué dans le délai qui lui était imparti, a expiré le 15 mai 2023 et que ne lui a été délivré, ni un titre de séjour, ni une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement malgré plusieurs relances de sa part ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il ne lui est pas possible de rendre visite à sa famille, ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née en 1985, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, le 5 mai 2023, via le téléservice de l'ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner cette demande ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valant titre de séjour et l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire le 5 mai 2023. Il s'ensuit qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le 5 septembre 2023 dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'invoque toutefois aucune illégalité manifeste à l'encontre de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les questions de savoir, d'une part, si la préfète du Val-de-Marne, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, a porté une atteinte grave à une liberté fondamentale de Mme C épouse B, ni, d'autre part, si la situation de l'intéressée, laquelle a, au demeurant, saisi le juge des référés d'une demande similaire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, justifie que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Melun, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2310173_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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