TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310174_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C et la SAS LJB, représentés par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui sera versée à M. A en sa qualité de gérant de la SAS LJB, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : confronté à des difficultés de recrutement, son employeur a un besoin très urgent de le compter au sein de ses effectifs en France et compte tenu de l'arrêt maladie de son actuel salarié jusqu'au 2 août 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour en France de M. C étant parfaitement complètes et fiables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que les intérêts de la SAS LJB, spécialisée dans le secteur de la boucherie qui connait de véritables difficultés de recrutement pour le métier de boucher ainsi qu'en atteste un courrier de Pole Emploi, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que ces difficultés de recrutement auraient des conséquences immédiates sur la santé financière de la société, alors notamment que l'actuel boucher est en arrêt de travail seulement jusqu'au 2 août 2023. Les requérants ne démontrent pas davantage que M. C se trouverait lui-même dans une situation économique précaire. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser l'urgence particulière telle qu'évoquée au point n° 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de la SAS LJB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la SAS LJB.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
I. DINIZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2310174_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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