TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310174_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de pourvoir à son hébergement, de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent jusqu'à ce que le juge des enfants statue, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de saisir l'autorité judiciaire pour un placement au-delà de cinq jours, dans le même délai ou, encore, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles jusqu'à ce que la question de sa minorité soit tranchée par le juge des enfants, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il vit dans la rue, souffre d'une pathologie médicale et est ainsi placé dans une situation d'extrême détresse ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né en 2007, est entré en France au mois de mai 2023 et s'est vu opposer un refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par une décision du président du conseil départemental Val-de-Marne du 31 mai 2023 au motif qu'il ne démontrait pas être mineur. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il vit dans la rue et qu'il souffre d'une pathologie médicale et est ainsi placé dans une situation d'extrême détresse. Toutefois, il se borne à produire au soutien de ses allégations une évaluation médicale effectuée par l'association Médecins du monde le 31 août 2023 et un certificat médical établi par un praticien hospitalier le 19 septembre 2023, indiquant la nécessité d'une prise en charge médicale, mais s'abstient de préciser les conditions dans lesquelles il a vécu depuis l'édiction de la décision attaquée le 31 mai 2023 et les circonstances qui, d'une part, faisaient obstacle jusqu'à présent à la saisine du juge des référés et, d'autre part, démontrent l'extrême précarité dans laquelle il se trouve. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, ni d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2310174_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA