TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310176_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2023 et 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée le 25 août 2023 et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 28 juillet 2023 ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle, représenté par la société d'avocats Alter-Native Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée le 25 août 2023 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 28 juillet 2023 ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2310176_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel