TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310178_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - il dispose d'une autorisation de travail ; son employeur qui a reçu des mises en demeure de ses clients a besoin de lui ; le refus de visa met en péril l'entreprise ; - s'il est autorisé à venir en France, il serait embauché sous contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet avec un salaire de chef d'équipe de 2255 euros bruts mensuels ; - ces circonstances constituent une situation urgente qui justifiaient de saisir le juge des référés sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit prononcé sur son recours administratif préalable obligatoire ; - il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée qui : - est insuffisamment motivée en fait et ne lui permet pas de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le refus de visa qui lui est opposé est incompréhensible dès lors que les autorités consulaires ont fait droit à demande d'une autre personne pour laquelle son employeur avait concomitamment présenté une demande d'autorisation de travail. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, sans même attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mai 2023, M. B se prévaut de l'autorisation de travail qui a été accordée, le 14 octobre 2022, en vue de son recrutement sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe carreleur, pour un salaire brut mensuel d'environ 2 500 euros et il soutient que, du fait de son absence, l'entreprise qui souhaite l'embaucher se trouve en difficulté pour honorer ses chantiers. Cependant, alors que l'autorisation de travail a été accordée au mois d'octobre 2022 pour recruter M. B dès le mois suivant, ce dernier n'a déposé sa demande de visa que quatre mois plus tard, le 8 mars 2023, sans apporter d'explication sur ce délai anormalement long. A l'appui de la présente requête et de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le requérant n'a produit aucune promesse d'embauche actualisée ni aucun document récent de nature à établir que le recrutement pour lequel l'autorisation de travail a été sollicitée huit mois plus tôt serait encore d'actualité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2310178_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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