TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2310178_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 8 novembre 2023 du conseil municipal de la commune de Pierre-Bénite ; 2°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de sa convocation tardive à la réunion du conseil municipal du 8 novembre 2023 ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des délibérations du 8 novembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 200 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, représentée par Me Dumas, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite prend acte de ce désistement et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite. Fait à Lyon, le 30 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310178_20250430