TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310187_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut d'instruire cette demande, dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de cette demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il est en outre exposé, après l'expiration de son récépissé, aux risques d'être radié de la liste des demandeurs d'emploi et d'être privé en conséquence de l'allocation de retour à l'emploi, de perte du revenu de solidarité active, de suspension de l'aide personnalisé au logement, et d'impossibilité de conclure un nouveau contrat de travail ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles lui permettront de retrouver un emploi et de bénéficier de ses droits sociaux ; - elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 26 décembre 1959, déclare résider en France depuis le 9 janvier 2009. Il a été muni, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 12 octobre 2016. Le même jour, il a déposé une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que, en sa qualité de parent d'enfant français, à la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention. Par un arrêté du 24 mars 2017, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1707065 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois. L'intéressé a alors été muni d'une carte de séjour temporaire portant cette mention, valable du 29 décembre 2017 au 28 décembre 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 29 décembre 2018 au 28 décembre 2020, renouvelée jusqu'au 28 décembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre le 2 novembre 2022, et a été muni d'un récépissé de cette demande, valable du 10 novembre 2022 jusqu'au 28 juin 2023. M. B a, d'une part, par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2306427, demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande, et, d'autre part, par une requête enregistrée le même jour sous le n° 2306400, demandé au juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce cette même décision. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés a relevé que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le préfet du Nord a, par une décision du 17 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et délivré à l'intéressé un nouveau récépissé de sa demande, et en déduit que, le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. M. B, muni d'un récépissé valable du 30 août 2023 au 29 novembre 2023, en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2023, et indique être convoqué en préfecture le 4 janvier 2024 pour la remise d'un nouveau récépissé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut d'instruire cette demande dans le délai d'une semaine, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions principales, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n'appartient donc pas au juge des référés ainsi saisi d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi mal manifestement fondées. Sur les conclusions subsidiaires, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire la demande de M. B tendant au renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de cette demande : 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 5. La demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour a déjà été enregistrée, ainsi que le révèle le récépissé dont il a ensuite été muni. M. B, dont le récépissé est valable du 30 août 2023 au 29 novembre 2023, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, et qui n'est donc en situation irrégulière sur le territoire national à la date de la présente ordonnance, ne peut dès lors pas se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, qui s'attache à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l'autorité administrative de fixer une date de rendez-vous pour que le ressortissant étranger puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, et, le cas échéant, de délivrer un récépissé de cette demande. 6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures sollicitées, M. B soutient que, à compter du 30 novembre 2023, soit à compter du lendemain de l'expiration du récépissé dont il a en dernier lieu été muni, il sera exposé aux risques d'être radié de la liste des demandeurs d'emploi et d'être privé en conséquence de l'allocation de retour à l'emploi, de perte du revenu de solidarité active, de suspension de l'aide personnalisé au logement, et d'impossibilité de conclure un nouveau contrat de travail. Cependant, ces risques présentent, à la date de la présente ordonnance, un caractère purement hypothétique. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2310187_20231121
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