TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310188_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande de duplicata de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de cet examen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - du fait de la perte de son titre de séjour, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ; - il peut faire l'objet à tout moment d'une reconduite à la frontière ; Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en l'absence de titre de séjour, il ne peut circuler librement ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit d'aller et venir, il ne peut obtenir de duplicata de titre, ce qui l'empêche de voyager dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article précité, M. B fait valoir qu'ayant perdu son titre de séjour, il ne parvient pas à obtenir de duplicata de son titre auprès des services de la préfecture de résidence et se trouve ainsi en situation précaire, ne pouvant plus justifier de la régularité de sa présence en France et risquant d'être éloigné à tout moment. Il ajoute qu'il ne peut quitter la France, en l'absence de possession de son titre, alors qu'il doit se rendre au Bangladesh. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signalé, le 18 octobre 2022, la disparition de son titre de séjour pour faire suite à un vol, perpétré selon lui, le 16 octobre 2022, et que sa demande de titre de séjour, effectuée en ligne, n'a pas abouti en raison d'un changement d'adresse, non signalé, l'intéressé ayant quitté l'Essonne pour une domiciliation administrative à Paris, M. B ne justifie toutefois d'aucune situation urgence rendant nécessaire que le juge enjoigne dans un délai de quarante-huit heures au préfet de police de lui délivrer un duplicata du titre de séjour dont il a déclaré le vol il y a plus de six mois. Outre que M. B se trouve en situation régulière en France et ne risque aucun éloignement, nonobstant la circonstance qu'il ne peut produire qu'une photocopie de son titre, l'intéressé ne démontre pas l'urgence de sa situation, alors que le vol de son titre de séjour est intervenu le 16 octobre 2022 et que le dossier de demande de titre a été clôturé en février 2023. Il n'établit pas davantage qu'il aurait été porté, par la clôture de son dossier, en tout état de cause mal dirigé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023 . La juge des référés, V. Hermann Jager. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2310188_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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