TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310193_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ghiamama Mouelet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 10 août 1990, déclare être entrée en France le 28 août 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. Par un courriel du 11 septembre 2023 et deux courriers du 13 septembre 2023 et du 5 octobre 2023, son conseil a sollicité un rendez-vous en préfecture afin que l'intéressée puisse déposer une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme A, sans réponse depuis lors, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. Le présent litige concernant une demande de changement de statut en vue de la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A soutient, par la production d'un courrier du 23 novembre 2023, qu'en raison de l'inertie de l'administration, son contrat de travail a été suspendu à compter du 25 novembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'auxiliaire petite enfance le 15 mai 2023 et a commencé l'exécution de celui-ci le 1er juin 2023, soit à une date à laquelle elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire, dans la limite d'un mi-temps annuel. Mme A s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque.
6. Par ailleurs, si Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inertie de l'administration a pour effet de la placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310193Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA595 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2310193_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel