TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310194_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Sadeg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Sadeg, informe le tribunal que la préfète du Val-de-Marne lui ayant délivré un titre de séjour, elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'elle maintient celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, Mme A C épouse B, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, que la préfète du Val-de-Marne lui ayant délivré un titre de séjour, elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'elle maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit également être regardée comme se désistant des conclusions à fin d'astreinte se rapportant aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'elle a présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 7 novembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2310194_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel