TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2310195_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société SAS Mouride Protection Sécurité, représentée par Me Maamouri, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 juillet 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation d'exercer une activité de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société SAS Mouride Protection Sécurité. Il fait valoir que, le 4 septembre 2023, l'autorisation sollicitée a été délivrée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 septembre 2023, l'autorisation d'exercer les activités privées de sécurité de surveillance ou de gardiennage sollicitée a été délivrée à la société Mouride Protection sécurité. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de la société SAS Mouride Protection Sécurité est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mouride Protection Sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la société Mouride Protection Sécurité. Article 2 : Les conclusions de la société Mouride Protection Sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mouride Protection Sécurité et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2310195_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA