TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310203_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord à lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 13 février 1984, est entré en France le 25 septembre ou le 1er octobre 2023 selon ses déclarations successives. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a placé en rétention. Le premier recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Lille. Au cours de sa rétention, le requérant a présenté, le 6 octobre 2023, une demande d'asile. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa deuxième requête dirigée, celle-ci, contre l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a été notifié le 20 octobre 2023. Par une troisième requête, M. B a demandé au juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2309582 du 3 novembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de ce même arrêté du 4 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B relève que, depuis l'intervention de l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, il a déposé une demande d'asile. Il précise à cet égard que si, par une décision du 16 octobre 2023, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande, il a présenté, le 23 octobre 2023, une requête dirigée contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il indique également que, par une ordonnance du 4 novembre 2023, le président de la chambre des libertés individuelle de la cour d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du 3 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prolongeant son placement en rétention administrative, et qu'il s'est fondé, notamment, pour statuer ainsi, sur la circonstance qu'un vol est prévu
le 29 novembre 2023 à destination de la Turquie. Cependant, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, par le jugement précité n° 2308949 du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. B contre l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet du Nord ordonnant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative, et a, en particulier, estimé que le préfet, en estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, n'avait pas fait une inexacte application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient qu'il a, le 29 octobre 2023, reçu de la part de son épouse de nouveaux documents relatifs à une plainte déposée par lui en Turquie, et qu'il a pu également récupérer d'autres éléments de preuve de son hospitalisation, il n'apporte aucune autre précision à cet égard, ne justifie pas suffisamment des motifs pour lesquels il ne pouvait produire ces documents lors du dépôt de sa demande d'asile, et, d'ailleurs, ne produit pas ces documents. Ainsi, le caractère dilatoire de la demande d'asile formée par l'intéressé en rétention administrative n'est pas infirmé par ces allégations.
6. Ainsi, le requérant ne justifie pas de changements dans les circonstances de fait ou de droit qui seraient intervenus postérieurement à la mesure d'éloignement du 4 octobre 2023, et qui établiraient que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de celle-ci emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors manifestement irrecevable.
7. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2310203_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel