TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310207_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a demandé au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2205702 du 20 octobre 2022, par lequel le tribunal, notamment, a annulé la décision du 1er juillet 2022 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance 6 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 20 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision du 1er juillet 2022 de refus de titre de séjour opposée à M. A était illégale en raison d'une erreur de droit, a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 16 février 2024, la préfète du Rhône a de nouveau statué sur la situation de M. A. Cette décision a été transmise au tribunal, qui l'a lui-même communiquée au requérant. Ainsi, même si la décision du 16 février 2024 est intervenue très tardivement, le jugement du 20 octobre 2022 ayant été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'État afin d'assurer l'exécution de ce jugement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'État afin d'assurer l'exécution du jugement du 20 octobre 2022.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2310207_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel