TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310208_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. E B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions du 8 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar ont rejeté la demande de visa de long séjour pour son épouse Mme D A et pour son fils F B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la décision sur la durée de la séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la validité des actes d'état civil, le lien marital et le lien de filiation étant parfaitement établis ; . elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à ce que son épouse et sa fille puissent le rejoindre en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et son fils mineur F B, ressortissants sénégalais, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar au titre du regroupement familial avec leur époux et père, M. E B. Par décisions du 8 mai 2023, les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. M. B a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel a été reçu par l'administration le 1er juin 2023. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait implicitement rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement irrecevables. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". 5. En vertu de ces dispositions, le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pendant deux mois vaut décision de rejet du recours dont elle est saisie. 6. En l'espèce, M. B justifie avoir formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar, lequel a été reçu par l'administration le 1er juin 2023, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception. Ainsi, à défaut de décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ce n'est que le 1er août 2023 que naîtra une décision implicite de rejet. Il en résulte qu'à ce jour, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite commission a explicitement statué sur son recours, aucune décision implicite n'est encore née. Dès lors, la demande de suspension de M. B dirigée contre une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est à ce jour inexistante, est manifestement irrecevable. 7. En outre, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours préalable obligatoire, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitueront aux décisions consulaires du 8 mai 2023. Or, à défaut de décision explicite de cette commission, ces décisions interviendront au plus tard, ainsi qu'il a été dit précédemment, au 1er août 2023. Ainsi, à supposer que le recours de M. B doive être regardé comme dirigé contre les décisions consulaires, les circonstances évoquées par M. B, tenant exclusivement à la durée de la séparation familiale, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie pour justifier une suspension des décisions consulaires. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2310208_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA