TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310208_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d'Azur l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi avec suppression du revenu de remplacement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Par une décision du 27 juillet 2023, le directeur de l'agence Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d'Azur a prononcé la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi avec suppression du revenu de remplacement. La requête de Mme B formée à l'encontre de cette décision n'était pas accompagnée de la pièce justifiant qu'une médiation préalable a été demandée ou a été effectuée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 novembre 2023, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir saisi, préalablement à l'introduction de sa requête, le médiateur régional de Pôle emploi. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur régional de Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d'Azur. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le tribunal, notamment en cas d'échec de la médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur régional de Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d 'Azur. Fait à Marseille, le 9 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2310208_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel