TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310209_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A : 1°) déclare porter plainte contre la mairie de Dunkerque, le Centre communal d'action sociale de Dunkerque et le centre hospitalier de Dunkerque, pour harcèlement moral, diffamation et abus frauduleux de l'état de faiblesse, à la suite d'agissements fautifs de ces administrations, consécutifs au décès de sa mère en août 2023 ; 2°) demande réparation pour le préjudice moral qu'elle a subi, du fait des obsèques tardives de sa mère ; 3°) demande l'annulation de la moitié des sommes que le centre hospitalier de Dunkerque lui réclame ; 4°) demande qu'une enquête soit diligentée s'agissant des ressources de son frère afin que les frais d'obsèques soient partagés entre eux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la plainte contre la ville de Dunkerque, le CCAS de Dunkerque et le centre hospitalier de Dunkerque : 2. Si Mme A souhaite porter plainte contre différentes administrations ou établissement publics, ces conclusions, qui visent à la dénonciation de supposés faits pénalement réprimés, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les autres conclusions : 3. Mme A sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du délai écoulé entre le décès de sa mère et ses obsèques, ainsi que du " traitement infligé à la dépouille de sa mère dans la chambre mortuaire de Dunkerque ". 4. Par ces indications, Mme A fait état d'évènements, au demeurant divers et variés, sans les assortir des précisions suffisantes permettant d'apprécier l'existence d'une faute qu'auraient commise une ou plusieurs des administrations ou établissements publics mis en cause. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier le lien de causalité entre la responsabilité fautive alléguée de l'administration et le préjudice moral qu'elle aurait subi et dont elle demande expressément la réparation. 5. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une réparation financière présentées par Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, les conclusions de la requête par lesquelles Mme A demande au tribunal de " mener une enquête " contre son frère, afin de déterminer le montant de ses ressources, pour qu'il participe avec elle aux frais d'obsèques de leur mère dont elle a été la seule destinataire, sont également manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors de les rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le président du tribunal, signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2310209_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel